Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban (ADFTL).
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Réflexions sur les actualités politiques et économiques libanaises.
ADFTL/Actualités libanaises 2007.

Le 11 décembre 2007.

L'élection du chef de l'armée en fonction, le Général Michel SOLEIMAN

est illégale et inconstitutionnelle

 

Veuillez noter que l’ADFTL n’est pas contre le Général Michel SOLEIMAN à titre personnel. Nous avons seulement le devoir de transparence et de respect de la Constitution qui interdit, en l’état actuel des textes, l’élection de ce haut responsable de l’armée libanaise.

I -

Rappelons les textes de la Constitution concernant l'élection du président de la république. Ils sont clairs et précis. Il est évident que, dans l'état actuel de la crise politique libanaise avec vacance de la présidence, le parlement n'a aucun droit de changer des textes de la Constitution. Il est certain que l'élection du Général Michel SOLEIMAN qui est encore en fonction de chef de l'armée est illégale.

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 - Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990):

Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de l’unité de la Partie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. IL préside le Conseil Supérieur de Défense. IL est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres .


Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. IL ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.

Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques , établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date et leur mise à la retraite .
 

 - Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976):

Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président .


A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.


- Article 74 (Modifié par la constitutionnelle du 17/10/1927):

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président.

Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.


- Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927):

La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’État.
..."

 

Dans ce dernier article 75, nous constatons que le parlement n'a aucune autorité législative et ne peut modifier aucun texte des lois et de la constitution tant qu'il n'a pas élu le président de la république. Le paragraphe 3 de l'article 49 prévoit d'empêcher les haut fonctionnaires d'abuser de leur pouvoir pour s'accaparer  de la présidence par la corruption et le clientélisme.

En application de l'article précédent, (74), nous faisons savoir que les députés devaient être en réunion permanente dans la salle de réunion du parlement depuis le 24 novembre 2007, jour de la fin du mandat de l'ancien président Emile LAHOUD, sans avoir besoin de l'autorisation de M. Nabih BERRY. Ils devaient rester au parlement jusqu'à la sélection d'un président de la république par votes aux bulletins secrets durant autant de tours de votes qu'il soit nécessaire!

 

II -

De plus, l'ADFTL ne peut pas comprendre que la Révolution du Cèdre finit par élire à la présidence un chef de l'armée qui a été nommé par le régime syrien depuis 1998! Dans ses fonctions de chef de l'armée, le Général Michel SOLEIMAN a été incapable d'empêcher les injustices contre les libanais pendant la période de l'hégémonie syrienne.

 

III -

Nous nous posons des questions sur l'éventualité d'un coup d'État militaire déguisé en une élection. L'armée a quadrillé Beyrouth avant l'apparition brutale de la candidature du chef de l'armée! Y a t il actuellement des pressions contre les députés ?

 

IV -

Si le Général Michel SOLEIMAN, chef de l'armée, souhaite aider le peuple libanais libre et démocrate, il ferait mieux d'appliquer immédiatement la Constitution en demandant aux députés de se réunir au parlement et d'élire un président immédiatement sans qu'il soit candidat et dans le respect stricte de la Constitution.

 

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ADFTL / 11-12-2007: L'élection de Michel SOLEIMAN est inconstitutionnelle.

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