Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban (ADFTL).
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Réflexions sur les actualités politiques et économiques libanaises.
ADFTL/Actualités libanaises 2007.

Le 9 décembre 2007.

Soutien au

Document des propositions chrétiennes libanaises

de Michel AOUN.

 

Par la présente déclaration, l’Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban (ADFTL), considère que, dans l’état actuel de la crise politique et économique libanaise, le « Document des propositions chrétiennes libanaises » qui a été présenté par le Général Michel AOUN, Chef du Mouvement Patriotique Libre, le 3 décembre 2007 doit être soutenu et pris sérieusement en compte par les députés à esprit démocrate au Liban.

 

L’ADFTL rappelle de plus que le comportement des différents chefs de clans politiques au Liban jusqu’à ce jour s’apparente à des corruptions de maffiosi qui ont empêché les députés représentants la volonté du peuple du Liban d’exercer librement leurs mandats dans un parlement libre et fonctionnel. Le seul lieu de dialogues et de débats politiques devait être la salle de réunion du parlement. Il y a des milliers de libanais qui sont capables d'assumer la fonction de président de la république si nous étions dans un État démocratique sans instrumentalisation des responsables au bénéfice de chefs de maffias!

 

Rappelons les textes de la Constitution concernant l'élection du président de la république. Ils sont clairs et précis. Il est évident que, dans l'état actuel de la crise politique libanaise avec vacance de la présidence, le parlement n'a aucun droit de changer des textes de la Constitution. Il est certain que l'élection du Général Michel SOLEIMAN qui est encore en fonction de chef de l'armée est illégale.

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 - Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990):

Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de l’unité de la Partie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. IL préside le Conseil Supérieur de Défense. IL est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres .


Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. IL ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.

Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques , établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date et leur mise à la retraite .
 

 - Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976):

Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président .


A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.


- Article 74 (Modifié par la constitutionnelle du 17/10/1927):

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président.

Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.


- Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927):

La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’État.
..."

 

 

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ADFTL / 9-12-2007: Soutien au Document de Propositions Chrétiennes de M. AOUN.
< L'original des textes est en français. Droits d'auteur réservés >